T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.9. Pour l’application du présent titre, sauf des articles 473.2 à 473.8, dans le cas où une personne n’est pas tenue, en raison de l’article 473.4, de produire une déclaration, toute référence au jour où elle est tenue, au plus tard, de produire la déclaration doit être lue comme une référence au jour où elle serait tenue, au plus tard, de produire la déclaration si ce n’était de l’article 473.4.
1995, c. 1, a. 338.